Règlement délégué (UE) n° 1125/2014 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/09/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 1125/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 1125/2014
Versionacte d'origine du 19/09/2014 (CELEX 32014R1125)
RéférenceConsidérant 4 du règlement délégué (UE) n° 1125/2014EUR-Lex →

(4) L'article 29, paragraphe 2, point a), troisième alinéa, de la directive 2014/17/UE prévoit un réexamen à intervalles réguliers du montant monétaire minimal de l'assurance RCP ou de la garantie équivalente. Il est par conséquent possible que d'autres options ou méthodes deviennent ultérieurement plus appropriées pour déterminer le niveau de ces obligations pour les intermédiaires de crédit, en particulier lorsque des données historiques supplémentaires seront disponibles et que l'on disposera d'une plus grande expérience en matière de contrôle concernant le fonctionnement de l'assurance RCP.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R1125. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).