Règlement délégué (UE) n° 1125/2014 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/09/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 1125/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 1125/2014
Versionacte d'origine du 19/09/2014 (CELEX 32014R1125)
RéférenceConsidérant 5 du règlement délégué (UE) n° 1125/2014EUR-Lex →

(5) Pour que le montant monétaire minimal de l'assurance RCP ou de la garantie équivalente soit clairement fixé et pour garantir une approche plus harmonisée dans l'ensemble de l'Union, il serait opportun de préciser l'application de ce montant minimal par sinistre et par année. La directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil prévoit une exigence d'assurance RCP ou de garantie équivalente à raison d'un montant minimal par année et par sinistre. Par conséquent, la plupart des intermédiaires exerçant des activités d'intermédiation en assurance, de même que leurs assureurs, connaissent bien cette approche et il est donc opportun d'établir un système similaire pour les intermédiaires de crédit. En outre, la majorité des États membres dont la législation nationale exige que les intermédiaires de crédit soient couverts par une assurance RCP utilisent également une telle approche. Les règles relatives à l'assurance RCP pour les intermédiaires de crédit devraient donc également comporter une distinction entre le montant par année et le montant par sinistre.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R1125. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).