(2) Pour permettre aux États membres et aux parties intéressées de se préparer à ces nouvelles exigences, le règlement (UE) no 283/2013 définit des mesures transitoires concernant, d'une part, la fourniture de données pour les demandes d'approbation, de renouvellement de l'approbation ou de modification de l'approbation des substances actives et, d'autre part, la fourniture de données pour les demandes d'autorisation, de renouvellement de l'autorisation ou de modification de l'autorisation des produits phytopharmaceutiques.
Règlement (UE) n° 1136/2014 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1136/2014
RattachementRèglement (UE) n° 1136/2014
Versionacte d'origine du 24/10/2014 (CELEX 32014R1136)
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