(3) Afin de permettre, dans certains cas, la fourniture de données sur les substances actives pour des demandes d'autorisation ou de modification de l'autorisation de produits phytopharmaceutiques conformément aux exigences en matière de données applicables au moment de leur approbation ou de leur renouvellement, il convient de modifier les mesures transitoires concernant les procédures d'autorisation des produits phytopharmaceutiques. L'objectif de cette modification est de prévenir l'apparition de différences lors de l'évaluation des données générées conformément aux nouvelles exigences par des États membres appartenant à des zones différentes et donc de préserver une méthode d'évaluation de ces données uniforme et harmonisée à l'échelon de l'Union.
Règlement (UE) n° 1136/2014 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1136/2014
RattachementRèglement (UE) n° 1136/2014
Versionacte d'origine du 24/10/2014 (CELEX 32014R1136)
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