Règlement (UE) n° 1137/2014 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 27/10/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 1137/2014
RattachementRèglement (UE) n° 1137/2014
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R1137)
Référencearticle 1 du règlement (UE) n° 1137/2014EUR-Lex →

À l'annexe III, section I, chapitre IV, du règlement (CE) no 853/2004, le point 18 est remplacé par le texte suivant:

«18. lorsqu'ils sont destinés à subir un traitement ultérieur:

a) les estomacs doivent être blanchis ou nettoyés. Toutefois, dans le cas d'estomacs de jeunes ruminants destinés à la production de présure, les estomacs ne doivent être que vidés;

b) les intestins doivent être vidés et nettoyés;

c) les têtes et les pattes doivent être dépouillées ou blanchies et épilées. Toutefois, lorsque l'autorité compétente l'autorise, les pattes visiblement propres peuvent être transportées vers un établissement agréé procédant à un traitement ultérieur des pattes en vue de la consommation humaine, et être dépouillées ou blanchies et épilées dans cet établissement.»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R1137. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).