Version d'origine : acte du 27/10/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) n° 1137/2014
RattachementRèglement (UE) n° 1137/2014
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R1137)
Référencearticle 1 du règlement (UE) n° 1137/2014EUR-Lex →
À l'annexe III, section I, chapitre IV, du règlement (CE) no 853/2004, le point 18 est remplacé par le texte suivant:
«18. lorsqu'ils sont destinés à subir un traitement ultérieur:
a) les estomacs doivent être blanchis ou nettoyés. Toutefois, dans le cas d'estomacs de jeunes ruminants destinés à la production de présure, les estomacs ne doivent être que vidés;
b) les intestins doivent être vidés et nettoyés;
c) les têtes et les pattes doivent être dépouillées ou blanchies et épilées. Toutefois, lorsque l'autorité compétente l'autorise, les pattes visiblement propres peuvent être transportées vers un établissement agréé procédant à un traitement ultérieur des pattes en vue de la consommation humaine, et être dépouillées ou blanchies et épilées dans cet établissement.»
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.