(2) Conformément à l'annexe III dudit règlement, avant d'être transportés vers un autre établissement, les pattes d'ongulés destinées à subir un traitement ultérieur doivent être dépouillées ou blanchies et épilées, et les estomacs de ruminants blanchis ou nettoyés à l'abattoir.
Règlement (UE) n° 1137/2014 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1137/2014
RattachementRèglement (UE) n° 1137/2014
Versionacte d'origine du 27/10/2014 (CELEX 32014R1137)
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