Règlement (UE) n° 1137/2014 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1137/2014
RattachementRèglement (UE) n° 1137/2014
Versionacte d'origine du 27/10/2014 (CELEX 32014R1137)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) n° 1137/2014EUR-Lex →

(2) Conformément à l'annexe III dudit règlement, avant d'être transportés vers un autre établissement, les pattes d'ongulés destinées à subir un traitement ultérieur doivent être dépouillées ou blanchies et épilées, et les estomacs de ruminants blanchis ou nettoyés à l'abattoir.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R1137. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).