Règlement (UE) n° 1137/2014 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1137/2014
RattachementRèglement (UE) n° 1137/2014
Versionacte d'origine du 27/10/2014 (CELEX 32014R1137)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (UE) n° 1137/2014EUR-Lex →

(7) Les estomacs de ruminants et les pattes d'ongulés sont inclus dans la définition des abats figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 853/2004. Les règles figurant dans ledit règlement concernant la manipulation des abats, y compris les exigences en matière de température pendant le stockage et le transport, garantissent que ces produits peuvent être manipulés et transportés vers un établissement en dehors de l'abattoir de manière sûre, collectés auprès de différents abattoirs et valorisés. Le transport vers un autre établissement de pattes d'ongulés non dépouillées ou non blanchies et non épilées devrait donc être autorisé par l'autorité compétente.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R1137. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).