Règlement (UE) n° 1143/2014 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/12/2019 (consolidation EUR-Lex 02014R1143-20191214, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/10/2014).

TexteRèglement (UE) n° 1143/2014
IntituléEspèces exotiques envahissantes préoccupantes pour un État membre
Rattachement
CHAPITRE II — PRÉVENTION
  1. Règlement (UE) n° 1143/2014
  2. CHAPITRE II — PRÉVENTION
VersionConsolidée au 14/12/2019 (CELEX 02014R1143-20191214)
Référencearticle 12 du règlement (UE) n° 1143/2014EUR-Lex →

1. Les États membres peuvent établir une liste nationale des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour un État membre. Pour ces espèces exotiques envahissantes, les États membres peuvent appliquer, sur leur territoire, des mesures telles que celles visées aux articles 7, 8, 13 à 17, 19 et 20, selon le cas. Ces mesures sont compatibles avec le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et sont notifiées à la Commission conformément au droit de l'Union.

2. Les États membres informent la Commission et les autres États membres des espèces qu'ils considèrent comme des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour un État membre ainsi que des mesures prises conformément au paragraphe 1.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R1143-20191214. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).