Version consolidée au 14/12/2019 (consolidation EUR-Lex 02014R1143-20191214, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/10/2014).
TexteRèglement (UE) n° 1143/2014
IntituléNotifications de détection précoce
RattachementCHAPITRE III — DÉTECTION PRÉCOCE ET ÉRADICATION RAPIDE
Règlement (UE) n° 1143/2014
CHAPITRE III — DÉTECTION PRÉCOCE ET ÉRADICATION RAPIDE
VersionConsolidée au 14/12/2019 (CELEX 02014R1143-20191214)
Référencearticle 16 du règlement (UE) n° 1143/2014EUR-Lex →
1. Les États membres utilisent le système de surveillance établi conformément à l'article 14 et les informations recueillies lors des contrôles officiels prévus à l'article 15 pour confirmer la détection précoce de l'introduction ou de la présence d'espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union.
2. Les États membres notifient sans retard à la Commission, par écrit, la détection précoce de l'introduction ou de la présence d'espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union et informent les autres États membres, en particulier:
a) de l'apparition sur leur territoire ou sur une partie de leur territoire de toute espèce figurant sur la liste de l'Union dont la présence était jusqu'à présent inconnue sur leur territoire ou sur une partie de leur territoire;
b) de la réapparition sur leur territoire ou sur une partie de leur territoire de toute espèce figurant sur la liste de l'Union, après que celle-ci a été signalée comme éradiquée.
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.