Règlement (UE) n° 1143/2014 · Article

Article 17

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/12/2019 (consolidation EUR-Lex 02014R1143-20191214, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/10/2014).

TexteRèglement (UE) n° 1143/2014
IntituléÉradication rapide au début de l'invasion
Rattachement
CHAPITRE III — DÉTECTION PRÉCOCE ET ÉRADICATION RAPIDE
  1. Règlement (UE) n° 1143/2014
  2. CHAPITRE III — DÉTECTION PRÉCOCE ET ÉRADICATION RAPIDE
VersionConsolidée au 14/12/2019 (CELEX 02014R1143-20191214)
Référencearticle 17 du règlement (UE) n° 1143/2014EUR-Lex →

1. Après la détection précoce et dans un délai de trois mois après la communication de la notification de détection précoce visée à l'article 16, les États membres appliquent des mesures d'éradication, qu'ils notifient à la Commission, et en informent les autres États membres.

2. Lorsqu'ils appliquent des mesures d'éradication, les États membres veillent à l'efficacité des méthodes employées pour parvenir à l'élimination totale et permanente de l'espèce exotique envahissante concernée, en tenant dûment compte de la santé humaine et de l'environnement, en particulier les espèces non visées et leurs habitats, et pour épargner toute douleur, détresse ou souffrance évitable aux animaux.

3. Les États membres contrôlent l'efficacité de l'éradication. Les États membres peuvent utiliser le système de surveillance prévu à l'article 14 à cet effet. Le cas échéant, les incidences sur les espèces non visées sont également évaluées dans le cadre de ce contrôle.

4. Les États membres informent la Commission de l'efficacité des mesures prises et lui transmettent une notification lorsqu'une population d'une espèce exotique envahissante préoccupante pour l'Union a été éradiquée. Ils communiquent également ces informations aux autres États membres.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R1143-20191214. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).