Règlement (UE) n° 1143/2014 · Article

Article 21

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/12/2019 (consolidation EUR-Lex 02014R1143-20191214, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/10/2014).

TexteRèglement (UE) n° 1143/2014
IntituléRecouvrement des coûts
Rattachement
CHAPITRE V — DISPOSITIONS HORIZONTALES
  1. Règlement (UE) n° 1143/2014
  2. CHAPITRE V — DISPOSITIONS HORIZONTALES
VersionConsolidée au 14/12/2019 (CELEX 02014R1143-20191214)
Référencearticle 21 du règlement (UE) n° 1143/2014EUR-Lex →

Conformément au principe du pollueur-payeur et sans préjudice de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil, les États membres visent à recouvrer les coûts des mesures nécessaires pour prévenir, réduire au minimum ou atténuer les effets néfastes des espèces exotiques envahissantes, y compris les coûts pour l'environnement et les ressources ainsi que les coûts liés à la restauration.

Nota : Directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux (JO L 143 du 30.4.2004, p. 56).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R1143-20191214. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).