Lors de la mise en place de plans d'action conformément à l'article 13 du présent règlement et de mesures de gestion conformément à l'article 19 du présent règlement, les États membres veillent à ce que soient données au public, en temps voulu, des possibilités effectives de participer à la préparation, à la modification ou au réexamen de ces plans et mesures, selon les modalités déterminées antérieurement par les États membres, conformément à l'article 2, paragraphe 3, deuxième alinéa, de la directive 2003/35/CE.
Règlement (UE) n° 1143/2014 · Article
Article 26
Article en vigueur.
Version consolidée au 14/12/2019 (consolidation EUR-Lex 02014R1143-20191214, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/10/2014).
TexteRèglement (UE) n° 1143/2014
IntituléParticipation du public
Rattachement
CHAPITRE VI — DISPOSITIONS FINALES
- Règlement (UE) n° 1143/2014
- CHAPITRE VI — DISPOSITIONS FINALES
VersionConsolidée au 14/12/2019 (CELEX 02014R1143-20191214)
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