Version consolidée au 14/12/2019 (consolidation EUR-Lex 02014R1143-20191214, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/10/2014).
TexteRèglement (UE) n° 1143/2014
IntituléRestrictions
RattachementCHAPITRE II — PRÉVENTION
Règlement (UE) n° 1143/2014
CHAPITRE II — PRÉVENTION
VersionConsolidée au 14/12/2019 (CELEX 02014R1143-20191214)
Référencearticle 7 du règlement (UE) n° 1143/2014EUR-Lex →
1. Les espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union ne peuvent pas, de façon intentionnelle:
a) être introduites sur le territoire de l'Union, y compris via le transit sous surveillance douanière par ce territoire;
b) être conservées, y compris en détention confinée;
c) être élevées ou cultivées, y compris en détention confinée;
d) être transportées vers, hors de ou au sein de l'Union, à l'exclusion du transport d'espèces vers des installations dans le cadre de l'éradication;
e) être mises sur le marché;
f) être utilisées ou échangées;
g) être mises en situation de se reproduire, de pousser ou d'être cultivées, y compris en détention confinée; ou
h) être libérées dans l'environnement.
2. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour prévenir l'introduction ou la propagation non intentionnelle, y compris, le cas échéant, par négligence grave, d'espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union.
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