(10) Les espèces exotiques envahissantes étant nombreuses, il importe de veiller à ce que la priorité soit accordée au traitement des sous-ensembles d'espèces exotiques envahissantes considérées comme préoccupantes pour l'Union. Il convient donc d'établir et de mettre régulièrement à jour une liste de ces espèces exotiques envahissantes considérées comme préoccupantes pour l'Union (ci-après dénommée "liste de l'Union"). Une espèce exotique envahissante devrait être considérée comme préoccupante pour l'Union dès lors que les dommages qu'elle cause dans les États membres touchés sont tels qu'ils justifient l'adoption de mesures spécifiques applicables dans l'ensemble de l'Union, y compris dans les États membres qui ne sont pas encore touchés ou dans ceux qui sont peu susceptibles de l'être. Afin de garantir que l'identification des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union demeure proportionnée, il convient que la liste de l'Union soit établie et mise à jour progressivement et qu'elle soit axée sur les espèces dont l'inscription sur la liste de l'Union permettrait effectivement de prévenir, de réduire au minimum ou d'atténuer les effets néfastes de ces espèces d'une manière efficace en termes de coûts. Étant donné que les espèces faisant partie d'un même groupe taxinomique ont souvent des exigences écologiques similaires et peuvent présenter des risques similaires, il convient, le cas échéant, d'autoriser l'inscription de groupes taxinomiques d'espèces sur la liste de l'Union.
Règlement (UE) n° 1143/2014 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1143/2014
RattachementRèglement (UE) n° 1143/2014
Versionacte d'origine du 22/10/2014 (CELEX 32014R1143)
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