Règlement (UE) n° 1143/2014 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1143/2014
RattachementRèglement (UE) n° 1143/2014
Versionacte d'origine du 22/10/2014 (CELEX 32014R1143)
RéférenceConsidérant 12 du règlement (UE) n° 1143/2014EUR-Lex →

(12) Afin qu'aucun État membre ne supporte des coûts disproportionnés ou excessifs et pour préserver la valeur ajoutée de l'action à mener par l'Union en vertu du présent règlement, lorsqu'elle propose la liste de l'Union et les mesures qui en découlent, la Commission devrait tenir compte des coûts de mise en œuvre pour les États membres, du coût de l'inaction, du rapport coût-efficacité et des aspects socioéconomiques. À cet égard, lors de la sélection des espèces exotiques envahissantes à inscrire sur la liste de l'Union, il convient de prêter une attention particulière aux espèces largement utilisées et présentant des avantages économiques et sociaux importants dans un État membre, sans compromettre les objectifs du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R1143. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).