(12) Afin qu'aucun État membre ne supporte des coûts disproportionnés ou excessifs et pour préserver la valeur ajoutée de l'action à mener par l'Union en vertu du présent règlement, lorsqu'elle propose la liste de l'Union et les mesures qui en découlent, la Commission devrait tenir compte des coûts de mise en œuvre pour les États membres, du coût de l'inaction, du rapport coût-efficacité et des aspects socioéconomiques. À cet égard, lors de la sélection des espèces exotiques envahissantes à inscrire sur la liste de l'Union, il convient de prêter une attention particulière aux espèces largement utilisées et présentant des avantages économiques et sociaux importants dans un État membre, sans compromettre les objectifs du présent règlement.
Règlement (UE) n° 1143/2014 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1143/2014
RattachementRèglement (UE) n° 1143/2014
Versionacte d'origine du 22/10/2014 (CELEX 32014R1143)
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