Règlement (UE) n° 1143/2014 · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1143/2014
RattachementRèglement (UE) n° 1143/2014
Versionacte d'origine du 22/10/2014 (CELEX 32014R1143)
RéférenceConsidérant 13 du règlement (UE) n° 1143/2014EUR-Lex →

(13) Afin d'assurer le respect des règles prévues par les accords pertinents de l'OMC ainsi que l'application cohérente du présent règlement, il convient d'établir des critères communs aux fins de la réalisation de l'évaluation des risques. Ces critères devraient se fonder, le cas échéant, sur les normes nationales et internationales existantes et porter sur différents aspects des caractéristiques des espèces, le risque et les modes d'introduction dans l'Union, les effets néfastes des espèces concernées du point de vue social et économique et sur le plan de la biodiversité, les avantages potentiels de leur exploitation et le rapport entre le coût des mesures destinées à en limiter l'incidence et celui de leurs effets néfastes, ainsi que sur une évaluation des coûts potentiels du préjudice environnemental, économique et social, de manière à en démontrer l'importance pour l'Union et à justifier ainsi la nécessité de prendre des mesures. Afin que le système puisse être mis en place progressivement en tenant compte de l'expérience acquise, il convient que la stratégie globale fasse l'objet d'une évaluation au plus tard le 1er juin 2021.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R1143. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).