(13) Afin d'assurer le respect des règles prévues par les accords pertinents de l'OMC ainsi que l'application cohérente du présent règlement, il convient d'établir des critères communs aux fins de la réalisation de l'évaluation des risques. Ces critères devraient se fonder, le cas échéant, sur les normes nationales et internationales existantes et porter sur différents aspects des caractéristiques des espèces, le risque et les modes d'introduction dans l'Union, les effets néfastes des espèces concernées du point de vue social et économique et sur le plan de la biodiversité, les avantages potentiels de leur exploitation et le rapport entre le coût des mesures destinées à en limiter l'incidence et celui de leurs effets néfastes, ainsi que sur une évaluation des coûts potentiels du préjudice environnemental, économique et social, de manière à en démontrer l'importance pour l'Union et à justifier ainsi la nécessité de prendre des mesures. Afin que le système puisse être mis en place progressivement en tenant compte de l'expérience acquise, il convient que la stratégie globale fasse l'objet d'une évaluation au plus tard le 1er juin 2021.
Règlement (UE) n° 1143/2014 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1143/2014
RattachementRèglement (UE) n° 1143/2014
Versionacte d'origine du 22/10/2014 (CELEX 32014R1143)
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