Règlement (UE) n° 1143/2014 · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1143/2014
RattachementRèglement (UE) n° 1143/2014
Versionacte d'origine du 22/10/2014 (CELEX 32014R1143)
RéférenceConsidérant 14 du règlement (UE) n° 1143/2014EUR-Lex →

(14) Certaines espèces exotiques envahissantes sont inscrites à l'annexe B du règlement (CE) no 338/97 du Conseil et leur importation dans l'Union est interdite parce que leur caractère envahissant a été reconnu et que leur introduction dans l'Union a un effet néfaste sur les espèces indigènes. Il s'agit des espèces suivantes: Callosciurus erythraeus, Sciurus carolinensis, Oxyura jamaicensis, Lithobates (Rana) catesbeianus, Sciurus niger, Chrysemys picta et Trachemys scripta elegans. Pour garantir un cadre juridique cohérent et des règles uniformes sur la question des espèces exotiques envahissantes au niveau de l'Union, il convient que l'inscription desdites espèces exotiques envahissantes sur la liste en tant qu'espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union soit une priorité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R1143. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).