(14) Certaines espèces exotiques envahissantes sont inscrites à l'annexe B du règlement (CE) no 338/97 du Conseil et leur importation dans l'Union est interdite parce que leur caractère envahissant a été reconnu et que leur introduction dans l'Union a un effet néfaste sur les espèces indigènes. Il s'agit des espèces suivantes: Callosciurus erythraeus, Sciurus carolinensis, Oxyura jamaicensis, Lithobates (Rana) catesbeianus, Sciurus niger, Chrysemys picta et Trachemys scripta elegans. Pour garantir un cadre juridique cohérent et des règles uniformes sur la question des espèces exotiques envahissantes au niveau de l'Union, il convient que l'inscription desdites espèces exotiques envahissantes sur la liste en tant qu'espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union soit une priorité.
Règlement (UE) n° 1143/2014 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1143/2014
RattachementRèglement (UE) n° 1143/2014
Versionacte d'origine du 22/10/2014 (CELEX 32014R1143)
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