(16) Il convient d'envisager une coopération régionale entre les États membres concernés par les mêmes espèces qui ne sont pas en mesure de constituer des populations viables dans une grande partie de l'Union. Lorsque les objectifs du présent règlement sont mieux réalisés au moyen de mesures prises au niveau de l'Union, ces espèces pourraient elles aussi être inscrites sur la liste de l'Union.
Règlement (UE) n° 1143/2014 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1143/2014
RattachementRèglement (UE) n° 1143/2014
Versionacte d'origine du 22/10/2014 (CELEX 32014R1143)
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