(17) Dans la poursuite des objectifs du présent règlement, il convient de tenir compte de la situation particulière des régions ultrapériphériques, et notamment de leur éloignement, de leur insularité et du caractère unique de la biodiversité de chacune d'elles. Par conséquent, il convient d'adapter les exigences prévues par le présent règlement pour l'adoption de mesures restrictives et préventives concernant les espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union aux particularités des régions ultrapériphériques, telles qu'elles sont définies par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en liaison avec les décisions du Conseil européen 2010/718/UE et 2012/419/UE.
Règlement (UE) n° 1143/2014 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1143/2014
RattachementRèglement (UE) n° 1143/2014
Versionacte d'origine du 22/10/2014 (CELEX 32014R1143)
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