(18) Les risques et préoccupations liés aux espèces exotiques envahissantes constituent un enjeu transfrontalier qui concerne l'ensemble de l'Union. Il est donc essentiel d'adopter, au niveau de l'Union, une interdiction d'introduire intentionnellement ou par négligence dans l'Union, de faire se reproduire, de cultiver, de transporter, d'acheter, de vendre, d'utiliser, d'échanger, de détenir et de libérer des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union, afin de veiller à ce que des actions rapides et cohérentes soient menées dans l'Union pour éviter toute distorsion du marché intérieur et des situations où des mesures prises dans un État membre donné sont vouées à l'échec en raison de l'inaction d'un autre État membre.
Règlement (UE) n° 1143/2014 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1143/2014
RattachementRèglement (UE) n° 1143/2014
Versionacte d'origine du 22/10/2014 (CELEX 32014R1143)
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