(19) En vue de permettre la recherche scientifique et les activités de conservation ex situ, il est nécessaire de prévoir des règles particulières en ce qui concerne les espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union qui font l'objet de ces activités. Il convient que ces activités soient menées dans des établissements fermés où les organismes en question sont détenus dans des installations confinées, et qu'elles s'accompagnent de toutes les mesures nécessaires en vue d'éviter toute fuite ou libération illégale d'espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union. Dans des cas exceptionnels dûment justifiés par des raisons d'intérêt public majeur et pour autant que la Commission ait donné son autorisation, il devrait être possible que ces règles s'appliquent également à certaines autres activités, notamment des activités commerciales. Lors de la mise en œuvre de ces règles, il convient de veiller tout particulièrement à éviter tout effet néfaste sur les espèces et les habitats protégés, conformément au droit de l'Union applicable en la matière.
Règlement (UE) n° 1143/2014 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1143/2014
RattachementRèglement (UE) n° 1143/2014
Versionacte d'origine du 22/10/2014 (CELEX 32014R1143)
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