Règlement (UE) n° 1143/2014 · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1143/2014
RattachementRèglement (UE) n° 1143/2014
Versionacte d'origine du 22/10/2014 (CELEX 32014R1143)
RéférenceConsidérant 21 du règlement (UE) n° 1143/2014EUR-Lex →

(21) Une grande partie des espèces exotiques envahissantes sont introduites dans l'Union de façon non intentionnelle. Il est donc essentiel de gérer plus efficacement les voies par lesquelles s'effectue l'introduction non intentionnelle. Compte tenu de l'expérience relativement limitée dont on dispose dans ce domaine, il convient que toute mesure en la matière soit progressive. L'action menée devrait comprendre des mesures volontaires, telles que celles qui sont proposées dans les directives de l'Organisation maritime internationale relatives au contrôle et à la gestion des salissures biologiques des navires, ainsi que des mesures obligatoires. Il convient que l'action s'appuie sur l'expérience acquise dans l'Union et dans les États membres en ce qui concerne la gestion de certaines voies, y compris les mesures instituées par la convention internationale pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires adoptée en 2004. En conséquence, la Commission devrait prendre toutes les mesures appropriées pour encourager les États membres à ratifier cette convention.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R1143. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).