(22) Afin de créer une base de connaissances utile pour répondre aux problèmes des espèces exotiques envahissantes, il importe que les États membres entreprennent des recherches ainsi qu'un suivi et une surveillance de ces espèces. Étant donné que les systèmes de surveillance constituent le moyen le plus approprié pour détecter à un stade précoce les nouvelles espèces exotiques envahissantes et pour déterminer la répartition des espèces déjà implantées, il convient que ces systèmes comprennent à la fois des études ciblées et des études générales et qu'ils bénéficient de la participation de différents secteurs et parties prenantes, y compris les communautés régionales et locales. Les systèmes de surveillance devraient prévoir une surveillance constante de toute nouvelle espèce exotique envahissante en tout point de l'Union et viser à donner une image complète de la situation réelle au niveau de l'Union. Dans un souci d'efficacité et de rentabilité, il convient de recourir à cet égard aux systèmes existants de contrôle douanier, de surveillance et de suivi déjà prévus par le droit de l'Union, et notamment ceux qui sont institués par les directives 92/43/CEE, 2000/60/CE, 2008/56/CE et 2009/147/CE.
Règlement (UE) n° 1143/2014 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1143/2014
RattachementRèglement (UE) n° 1143/2014
Versionacte d'origine du 22/10/2014 (CELEX 32014R1143)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.