(23) Les animaux et les plantes devraient faire l'objet de contrôles officiels afin de prévenir l'introduction intentionnelle d'espèces exotiques envahissantes. Il convient que les animaux et végétaux vivants ne pénètrent dans l'Union que par l'intermédiaire d'entités de contrôle frontalières conformément au règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil et aux directives du Conseil 91/496/CEE et 97/78/CE ou par des points d'entrée conformément à la directive 2000/29/CE. Afin de réaliser des gains d'efficacité et d'éviter la création de systèmes parallèles de contrôles douaniers, les autorités compétentes devraient vérifier si ces espèces sont des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union au niveau de la première entité de contrôle frontalière ou du premier point d'entrée.
Règlement (UE) n° 1143/2014 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1143/2014
RattachementRèglement (UE) n° 1143/2014
Versionacte d'origine du 22/10/2014 (CELEX 32014R1143)
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