Règlement (UE) n° 1143/2014 · Article

Article considérant 24

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1143/2014
RattachementRèglement (UE) n° 1143/2014
Versionacte d'origine du 22/10/2014 (CELEX 32014R1143)
RéférenceConsidérant 24 du règlement (UE) n° 1143/2014EUR-Lex →

(24) Une fois qu'une espèce exotique envahissante a été introduite, il est essentiel de mettre en œuvre des mesures de détection précoce et d'éradication rapide afin d'empêcher son établissement et sa propagation. La mesure la plus efficace et la plus rentable consiste souvent à éradiquer la population concernée dès que possible, tant que le nombre de spécimens est encore limité. Si l'éradication n'est pas possible ou que le coût de l'éradication l'emporte, à long terme, sur ses avantages sur le plan environnemental, social et économique, il convient de mettre en œuvre des mesures de confinement et de contrôle. Les mesures de gestion devraient être proportionnelles aux incidences sur l'environnement et tenir dûment compte des conditions biogéographiques et climatiques de l'État membre concerné.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R1143. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).