Règlement (UE) n° 1143/2014 · Article

Article considérant 26

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1143/2014
RattachementRèglement (UE) n° 1143/2014
Versionacte d'origine du 22/10/2014 (CELEX 32014R1143)
RéférenceConsidérant 26 du règlement (UE) n° 1143/2014EUR-Lex →

(26) Les espèces exotiques envahissantes causent généralement des dommages aux écosystèmes et réduisent la résilience de ces écosystèmes. C'est pourquoi il convient de mettre en œuvre des mesures de restauration proportionnées visant à renforcer la résilience des écosystèmes face aux invasions, à réparer les dommages causés et à renforcer l'état de conservation des espèces et de leurs habitats conformément aux directives 92/43/CEE et 2009/147/CE, l'état écologique des eaux intérieures de surface, des eaux de transition, des eaux côtières et des eaux souterraines conformément à la directive 2000/60/CE ainsi que l'état écologique des eaux marines conformément à la directive 2008/56/CE. Les coûts de ces mesures de restauration devraient être recouvrés conformément au principe du pollueur-payeur.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R1143. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).