(28) Il convient que tout système de lutte contre les espèces exotiques envahissantes s'appuie sur un système d'information centralisé qui collecte les informations existantes sur les espèces exotiques dans l'Union, qui donne accès à des informations sur la présence des espèces, leur propagation, leur écologie et l'historique de leur invasion ainsi qu'à tous les autres renseignements nécessaires pour étayer les politiques et les décisions en matière de gestion, et qui permette aussi l'échange de bonnes pratiques.
Règlement (UE) n° 1143/2014 · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1143/2014
RattachementRèglement (UE) n° 1143/2014
Versionacte d'origine du 22/10/2014 (CELEX 32014R1143)
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