(3) Les menaces que les espèces exotiques envahissantes font peser sur la biodiversité et les services écosystémiques associés prennent différentes formes, en ce compris de graves incidences sur les espèces indigènes et sur la structure et le fonctionnement des écosystèmes par une modification des habitats, la prédation, la concurrence entre les espèces, la transmission de pathologies, le remplacement d'espèces indigènes sur une part importante de leur aire de répartition et par des modifications génétiques par hybridation. En outre, les espèces exotiques envahissantes peuvent également avoir un effet néfaste important sur la santé humaine et sur l'économie. Seuls les spécimens vivants, et leurs parties constitutives susceptibles de se reproduire, constituent une menace pour la biodiversité, les services écosystémiques associés, la santé humaine ou l'économie, et eux seuls devraient par conséquent faire l'objet des restrictions prévues par le présent règlement.
Règlement (UE) n° 1143/2014 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1143/2014
RattachementRèglement (UE) n° 1143/2014
Versionacte d'origine du 22/10/2014 (CELEX 32014R1143)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.