(31) Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission en ce qui concerne l'adoption et l'actualisation de la liste de l'Union, les documents-types servant de justificatifs pour les permis, l'adoption des mesures d'urgence au niveau de l'Union, les exigences concernant l'application de certaines dispositions dans les États membres concernés en cas de coopération régionale renforcée, le rejet des décisions des États membres de ne pas appliquer de mesures d'éradication et les formats techniques pour l'établissement des rapports adressés à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.
Règlement (UE) n° 1143/2014 · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1143/2014
RattachementRèglement (UE) n° 1143/2014
Versionacte d'origine du 22/10/2014 (CELEX 32014R1143)
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