(36) Afin de permettre aux opérateurs commerciaux, qui peuvent se prévaloir du principe de confiance légitime, tels que ceux qui ont reçu une autorisation en vertu du règlement (CE) no 708/2007, d'épuiser leurs stocks d'espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union à la suite de l'entrée en vigueur du présent règlement, il est justifié de leur accorder un délai de deux ans pour abattre, éliminer sans souffrance, vendre les spécimens concernés ou, le cas échéant, les remettre à des instituts de recherche ou à des établissements de conservation ex situ.
Règlement (UE) n° 1143/2014 · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1143/2014
RattachementRèglement (UE) n° 1143/2014
Versionacte d'origine du 22/10/2014 (CELEX 32014R1143)
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