(4) En tant que partie à la convention sur la diversité biologique, approuvée par la décision 93/626/CEE du Conseil, l'Union est liée par l'article 8, point h), de ladite convention, qui prévoit que chaque partie contractante, dans la mesure du possible et selon ce qui conviendra, «empêche d'introduire, contrôle ou éradique les espèces exotiques qui menacent des écosystèmes, des habitats ou des espèces».
Règlement (UE) n° 1143/2014 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1143/2014
RattachementRèglement (UE) n° 1143/2014
Versionacte d'origine du 22/10/2014 (CELEX 32014R1143)
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