(6) Pour qu'il puisse contribuer à la réalisation des objectifs des directives du Parlement européen et du Conseil 2000/60/CE, 2008/56/CE et 2009/147/CE ainsi que de la directive 92/43/CEE du Conseil, il convient que le présent règlement établisse des règles pour prévenir, réduire au minimum et atténuer les effets néfastes des espèces exotiques envahissantes sur la biodiversité et les services écosystémiques associés, et sur la santé humaine et la sécurité, ainsi que pour réduire leurs incidences sociales et économiques.
Règlement (UE) n° 1143/2014 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1143/2014
RattachementRèglement (UE) n° 1143/2014
Versionacte d'origine du 22/10/2014 (CELEX 32014R1143)
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