Règlement (UE) n° 1144/2014 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/10/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 1144/2014
IntituléInformations concernant la sélection des programmes simples
Rattachement
SECTION 2 — Mise en œuvre et gestion des programmes simples
  1. Règlement (UE) n° 1144/2014
  2. CHAPITRE II — MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS D’INFORMATION ET DE PROMOTION
  3. SECTION 2 — Mise en œuvre et gestion des programmes simples
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R1144)
Référencearticle 12 du règlement (UE) n° 1144/2014EUR-Lex →

La Commission fournit au comité visé à l’article 23, et par là même aux États membres, des informations, au moment opportun, sur tous les programmes proposés ou sélectionnés.

Sans préjudice du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, la Commission fournit en particulier:

a) des informations sur le nombre des propositions reçues, les États membres dans lesquels les entités proposantes sont établies, les secteurs concernés et le ou les marchés ciblés;

b) des informations sur le résultat de l’évaluation des propositions et une description succincte de celles-ci.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R1144. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).