Règlement (UE) n° 1144/2014 · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/10/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 1144/2014
IntituléOrganismes chargés de l’exécution des programmes simples
Rattachement
SECTION 2 — Mise en œuvre et gestion des programmes simples
  1. Règlement (UE) n° 1144/2014
  2. CHAPITRE II — MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS D’INFORMATION ET DE PROMOTION
  3. SECTION 2 — Mise en œuvre et gestion des programmes simples
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R1144)
Référencearticle 13 du règlement (UE) n° 1144/2014EUR-Lex →

1. Au terme d’une procédure de mise en concurrence par des moyens appropriés, l’entité proposante choisit les organismes qui exécutent les programmes simples sélectionnés, notamment en vue de garantir une exécution efficace des actions.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 22 pour établir les conditions applicables à la procédure de mise en concurrence destinée à sélectionner les organismes d’exécution visés au premier alinéa.

2. Par dérogation au paragraphe 1, une entité proposante peut être autorisée à exécuter elle-même certaines parties du programme, sous réserve du respect de certaines conditions quant à l’expérience dont elle dispose dans la mise en œuvre de telles actions, au coût des actions par rapport aux tarifs pratiqués couramment sur le marché, et à la contribution de l’entité proposante au coût total de l’exécution du programme.

La Commission adopte des actes d’exécution établissant les règles détaillées selon lesquelles l’entité proposante peut être autorisée à exécuter elle-même certaines parties du programme. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 23, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R1144. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).