Règlement (UE) n° 1144/2014 · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/10/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 1144/2014
IntituléExécution, suivi et contrôle des programmes simples
Rattachement
SECTION 2 — Mise en œuvre et gestion des programmes simples
  1. Règlement (UE) n° 1144/2014
  2. CHAPITRE II — MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS D’INFORMATION ET DE PROMOTION
  3. SECTION 2 — Mise en œuvre et gestion des programmes simples
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R1144)
Référencearticle 14 du règlement (UE) n° 1144/2014EUR-Lex →

1. Les États membres concernés sont responsables de la bonne exécution des programmes simples sélectionnés au titre de l’article 11, ainsi que des paiements y afférents. Les États membres veillent à ce que le matériel d’information et de promotion produit dans le cadre desdits programmes soit conforme au droit de l’Union.

La Commission adopte des actes d’exécution établissant les modalités d’exécution, de suivi et de contrôle et les règles en ce qui concerne la conclusion de contrats portant sur la mise en œuvre des programmes simples sélectionnés au titre du présent règlement. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 23, paragraphe 2.

2. L’exécution, le suivi et le contrôle des programmes simples sont effectués par les États membres en conformité avec le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil et conformément aux actes d’exécution à adopter en vertu du paragraphe 1.

Nota : Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 549).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R1144. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).