Règlement (UE) n° 1144/2014 · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/10/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 1144/2014
IntituléDispositions financières relatives aux programmes simples
Rattachement
SECTION 2 — Mise en œuvre et gestion des programmes simples
  1. Règlement (UE) n° 1144/2014
  2. CHAPITRE II — MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS D’INFORMATION ET DE PROMOTION
  3. SECTION 2 — Mise en œuvre et gestion des programmes simples
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R1144)
Référencearticle 15 du règlement (UE) n° 1144/2014EUR-Lex →

1. La contribution financière de l’Union aux programmes simples sur le marché intérieur couvre 70 % de la dépense admissible. La contribution financière de l’Union aux programmes simples dans les pays tiers couvre 80 % de la dépense admissible. Le reste de la dépense est à la charge exclusive des entités proposantes.

2. Les pourcentages visés au paragraphe 1 sont portés à 85 % en cas de grave perturbation du marché, de perte de confiance des consommateurs ou d’autres problèmes spécifiques visés à l’article 2, paragraphe 2, point e).

3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, dans le cas des entités proposantes établies dans des États membres qui se trouvent sous assistance financière au 1er janvier 2014 ou au-delà de cette date conformément aux articles 136 et 143 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les pourcentages visés au paragraphe 1 sont portés à 75 % et à 85 %, respectivement, et le pourcentage visé au paragraphe 2 est porté à 90 %.

Le premier alinéa ne s’applique qu’aux programmes adoptés par la Commission avant la date à compter de laquelle l’État membre concerné cesse de bénéficier de l’assistance financière.

4. Les études d’évaluation des résultats des actions d’information et de promotion entreprises conformément au cadre commun visé à l’article 25 sont éligibles au financement de l’Union dans les conditions analogues à celles régissant le programme simple en question.

5. L’Union finance entièrement les frais d’expertise liés à la sélection des programmes conformément à l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1306/2013.

6. Afin d’assurer la bonne mise en œuvre des programmes simples, les entités proposantes constituent des garanties.

7. L’Union finance les actions d’information et de promotion mises en œuvre via des programmes simples conformément à l’article 4, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1306/2013.

8. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 22 en ce qui concerne les conditions spécifiques d’éligibilité au financement de l’Union des coûts des actions d’information et de promotion et, si nécessaire, de coûts administratifs et de personnel.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R1144. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).