Version d'origine : acte du 22/10/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) n° 1144/2014
IntituléDispositions financières relatives aux programmes multiples
RattachementSECTION 3 — Mise en œuvre et gestion des programmes multiples et des actions à l’initiative de la Commission
Règlement (UE) n° 1144/2014
CHAPITRE II — MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS D’INFORMATION ET DE PROMOTION
SECTION 3 — Mise en œuvre et gestion des programmes multiples et des actions à l’initiative de la Commission
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R1144)
Référencearticle 19 du règlement (UE) n° 1144/2014EUR-Lex →
1. La contribution financière de l’Union aux programmes multiples couvre 80 % de la dépense admissible. Le reste de la dépense est à la charge exclusive des entités proposantes.
2. Le pourcentage visé au paragraphe 1 est porté à 85 % en cas de grave perturbation du marché, de perte de confiance des consommateurs ou d’autres problèmes spécifiques visés à l’article 2, paragraphe 2, point e).
3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, dans le cas des entités proposantes établies dans des États membres qui se trouvent sous assistance financière au 1er janvier 2014 ou au-delà de cette date conformément aux articles 136 et 143 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les pourcentages visés aux paragraphes 1 et 2 sont portés à 85 % et à 90 %, respectivement.
Le premier alinéa ne s’applique qu’aux programmes adoptés par la Commission avant la date à compter de laquelle l’État membre concerné cesse de bénéficier de l’assistance financière.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.