Règlement (UE) n° 1144/2014 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/10/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 1144/2014
IntituléProduits et thèmes éligibles
Rattachement
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Règlement (UE) n° 1144/2014
  2. CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R1144)
Référencearticle 5 du règlement (UE) n° 1144/2014EUR-Lex →

1. Les actions d’information et de promotion peuvent couvrir les produits suivants:

a) les produits énumérés sur la liste figurant à l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à l’exclusion du tabac;

b) les produits énumérés à l’annexe I du présent règlement;

c) les boissons spiritueuses avec indication géographique protégée au titre du règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil.

2. La Commission est habilitée à adopter, pour tenir compte de l’évolution du marché, des actes délégués en conformité avec l’article 22, afin de compléter la liste figurant à l’annexe I du présent règlement en y ajoutant des produits alimentaires.

3. Nonobstant le paragraphe 1:

a) les actions d’information et de promotion ne peuvent couvrir que les vins d’appellation d’origine ou d’indication géographique protégée, ainsi que les vins dont le cépage est indiqué; dans le cas des programmes simples visés à l’article 6, paragraphe 3, le programme considéré doit aussi couvrir d’autres produits visés au paragraphe 1, points a) et b);

b) pour les boissons spiritueuses visées au paragraphe 1, point c), le vin tel qu’il est visé au présent paragraphe, point a), et la bière, les actions ciblant le marché intérieur sont limitées à l’information des consommateurs sur les systèmes prévus au paragraphe 4 et sur la consommation responsable de ces boissons;

c) les produits de la pêche et de l’aquaculture énumérés à l’annexe I du règlement (UE) no 1379/2013 ne peuvent faire l’objet d’actions d’information et de promotion que si d’autres produits visés au paragraphe 1 font également l’objet du programme considéré.

4. Les actions d’information et de promotion peuvent couvrir les systèmes suivants:

a) les systèmes de qualité établis dans le règlement (UE) no 1151/2012, dans le règlement (CE) no 110/2008 et à l’article 93 du règlement (UE) no 1308/2013;

b) le mode de production biologique, tel qu’il est défini par le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil;

c) le symbole graphique des produits agricoles de qualité spécifiques des régions ultrapériphériques tel qu’il est visé à l’article 21 du règlement (UE) no 228/2013 du Parlement européen et du Conseil;

d) les systèmes de qualité visés à l’article 16, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil.

Nota : Règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil (JO L 39 du 13.2.2008, p. 16). Règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91 (JO L 189 du 20.7.2007, p. 1). Règlement (UE) no 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union et abrogeant le règlement (CE) no 247/2006 du Conseil (JO L 78 du 20.3.2013, p. 23). Règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 487).

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R1144. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).