Version d'origine : acte du 22/10/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) n° 1144/2014
IntituléTypes d’actions
RattachementSECTION 1 — Dispositions communes
Règlement (UE) n° 1144/2014
CHAPITRE II — MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS D’INFORMATION ET DE PROMOTION
SECTION 1 — Dispositions communes
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R1144)
Référencearticle 6 du règlement (UE) n° 1144/2014EUR-Lex →
1. Les actions d’information et de promotion prennent la forme:
a) de programmes d’information et de promotion (ci-après dénommés «programmes»); et
b) des actions à l’initiative de la Commission visées à l’article 9.
2. Les programmes consistent en un ensemble cohérent d’opérations, qui sont exécutées sur une période d’un an au moins et de trois ans au plus.
3. Les programmes simples, qui sont détaillés dans la section 2 du présent chapitre, peuvent être soumis par l’une ou plusieurs des entités proposantes visées à l’article 7, paragraphe 1, points a), c) ou d), qui sont toutes issues du même État membre.
4. Les programmes multiples, qui sont détaillés dans la section 3 du présent chapitre, peuvent être soumis par:
a) au moins deux entités proposantes visées à l’article 7, paragraphe 1, points a), c) ou d), qui sont toutes issues d’au moins deux États membres; ou
b) une ou plusieurs organisations de l’Union visées à l’article 7, paragraphe 1, point b).
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.