Règlement (UE) n° 1144/2014 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/10/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 1144/2014
IntituléEntités proposantes
Rattachement
SECTION 1 — Dispositions communes
  1. Règlement (UE) n° 1144/2014
  2. CHAPITRE II — MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS D’INFORMATION ET DE PROMOTION
  3. SECTION 1 — Dispositions communes
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R1144)
Référencearticle 7 du règlement (UE) n° 1144/2014EUR-Lex →

1. Le programme peut être proposé par:

a) des organisations professionnelles ou interprofessionnelles établies dans un État membre et représentatives du secteur ou des secteurs concernés dans cet État membre, et en particulier les organisations interprofessionnelles visées à l’article 157 du règlement (UE) no 1308/2013 et les groupements au sens de l’article 3, point 2), du règlement (UE) no 1151/2012, pour autant qu’ils représentent la dénomination protégée au titre de ce dernier règlement qui est couverte par ce programme;

b) des organisations professionnelles ou interprofessionnelles de l’Union représentatives du secteur ou des secteurs concernés à l’échelle de l’Union;

c) des organisations de producteurs ou des associations d’organisations de producteurs visées aux articles 152 et 156 du règlement (UE) no 1308/2013 qui ont été reconnues par un État membre;

d) des organismes du secteur agroalimentaire dont l’objet et l’activité consistent à donner des informations sur les produits agricoles ou à faire leur promotion et auxquels l’État membre concerné a confié en ce domaine une mission de service public clairement définie; ces organismes doivent avoir été établis légalement dans l’État membre concerné deux ans au moins avant la date de l’appel de propositions visé à l’article 8, paragraphe 2.

2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, en conformité avec l’article 22, pour établir les conditions particulières dans lesquelles les entités proposantes, organisations, groupements ou organismes, visés au paragraphe 1, peuvent soumettre un programme. Ces conditions garantissent, en particulier, que ces organisations, groupements ou organismes sont représentatifs et que le programme a une taille suffisante.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R1144. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).