Version d'origine : acte du 22/10/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) n° 1144/2014
IntituléActions à l’initiative de la Commission
RattachementSECTION 1 — Dispositions communes
Règlement (UE) n° 1144/2014
CHAPITRE II — MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS D’INFORMATION ET DE PROMOTION
SECTION 1 — Dispositions communes
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R1144)
Référencearticle 9 du règlement (UE) n° 1144/2014EUR-Lex →
1. La Commission peut réaliser des actions d’information et de promotion telles qu’elles sont décrites à l’article 3, y compris des campagnes, en cas de perturbations graves du marché, de perte de confiance des consommateurs ou d’autres problèmes spécifiques visés à l’article 2, paragraphe 2, point e). Ces actions peuvent prendre notamment la forme de missions à haut niveau, de participation à des foires commerciales et à des expositions d’importance internationale au moyen de stands, ou d’opérations destinées à promouvoir l’image des produits de l’Union.
2. La Commission développe des services de soutien technique, en vue notamment:
a) de favoriser la connaissance des différents marchés, y compris au moyen de missions commerciales exploratoires;
b) de maintenir un réseau professionnel dynamique autour de la politique d’information et de promotion, y compris en fournissant des conseils au secteur concerné pour faire face à la menace des produits d’imitation et de contrefaçon dans des pays tiers; et
c) d’approfondir la connaissance des règles de l’Union relatives à l’élaboration et à la mise en œuvre des programmes.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.