(1) En vertu du règlement (CE) no 3/2008 du Conseil, l’Union peut réaliser des actions d’information et de promotion sur le marché intérieur et dans les pays tiers pour les produits agricoles et leur mode de production, ainsi que certains produits alimentaires à base de produits agricoles.
Règlement (UE) n° 1144/2014 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1144/2014
RattachementRèglement (UE) n° 1144/2014
Versionacte d'origine du 22/10/2014 (CELEX 32014R1144)
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