(10) Les produits relevant des systèmes européens de qualité ou d’autres systèmes de qualité reconnus par les États membres devraient être admissibles aux actions d’information et de promotion, car ces systèmes donnent aux consommateurs des garanties sur la qualité et les caractéristiques du produit ou du procédé utilisé pour sa production, ajoutent de la valeur aux produits et renforcent leurs possibilités de commercialisation. De même, le mode de production biologique ainsi que le symbole graphique des produits agricoles de qualité spécifiques des régions ultrapériphériques devraient être admissibles aux actions d’information et de promotion.
Règlement (UE) n° 1144/2014 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1144/2014
RattachementRèglement (UE) n° 1144/2014
Versionacte d'origine du 22/10/2014 (CELEX 32014R1144)
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