Règlement (UE) n° 1144/2014 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1144/2014
RattachementRèglement (UE) n° 1144/2014
Versionacte d'origine du 22/10/2014 (CELEX 32014R1144)
RéférenceConsidérant 10 du règlement (UE) n° 1144/2014EUR-Lex →

(10) Les produits relevant des systèmes européens de qualité ou d’autres systèmes de qualité reconnus par les États membres devraient être admissibles aux actions d’information et de promotion, car ces systèmes donnent aux consommateurs des garanties sur la qualité et les caractéristiques du produit ou du procédé utilisé pour sa production, ajoutent de la valeur aux produits et renforcent leurs possibilités de commercialisation. De même, le mode de production biologique ainsi que le symbole graphique des produits agricoles de qualité spécifiques des régions ultrapériphériques devraient être admissibles aux actions d’information et de promotion.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R1144. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).