Règlement (UE) n° 1144/2014 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1144/2014
RattachementRèglement (UE) n° 1144/2014
Versionacte d'origine du 22/10/2014 (CELEX 32014R1144)
RéférenceConsidérant 12 du règlement (UE) n° 1144/2014EUR-Lex →

(12) Afin de garantir l’efficacité des actions d’information et de promotion mises en œuvre, celles-ci devraient être envisagées dans le cadre de programmes d’information et de promotion. Ces programmes étaient jusqu’à présent déposés par des organisations professionnelles et/ou interprofessionnelles. Afin d’augmenter le nombre des actions proposées et d’améliorer leur qualité, il convient d’élargir le champ des bénéficiaires aux organisations de producteurs et à leurs associations, aux groupements et aux organismes du secteur agroalimentaire dont l’objet et l’activité consistent à donner des informations sur les produits agricoles et à faire leur promotion.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R1144. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).