(12) Afin de garantir l’efficacité des actions d’information et de promotion mises en œuvre, celles-ci devraient être envisagées dans le cadre de programmes d’information et de promotion. Ces programmes étaient jusqu’à présent déposés par des organisations professionnelles et/ou interprofessionnelles. Afin d’augmenter le nombre des actions proposées et d’améliorer leur qualité, il convient d’élargir le champ des bénéficiaires aux organisations de producteurs et à leurs associations, aux groupements et aux organismes du secteur agroalimentaire dont l’objet et l’activité consistent à donner des informations sur les produits agricoles et à faire leur promotion.
Règlement (UE) n° 1144/2014 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1144/2014
RattachementRèglement (UE) n° 1144/2014
Versionacte d'origine du 22/10/2014 (CELEX 32014R1144)
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