(13) Les actions d’information et de promotion cofinancées par l’Union devraient faire la démonstration d’une dimension qui soit spécifique à l’Union. À cette fin, et en vue d’éviter une dispersion des moyens et d’accroître la visibilité de l’Europe à travers ces actions d’information et de promotion en faveur des produits agricoles et de certains produits alimentaires, il convient de prévoir l’établissement d’un programme de travail définissant les priorités stratégiques de ces actions, en termes de populations, de produits, de systèmes ou de marchés à cibler, ainsi que les caractéristiques des messages d’information et de promotion. Le programme devrait être élaboré à partir d’objectifs généraux et particuliers établis en vertu du présent règlement et prendre en compte les possibilités offertes par les marchés et la nécessité de compléter et de renforcer les actions mises en œuvre par des États membres et des opérateurs, tant sur le marché intérieur que dans les pays tiers, en vue de garantir une politique de promotion et d’information cohérente. À cette fin, au moment de concevoir ce programme, la Commission devrait consulter les États membres et les parties intéressées.
Règlement (UE) n° 1144/2014 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1144/2014
RattachementRèglement (UE) n° 1144/2014
Versionacte d'origine du 22/10/2014 (CELEX 32014R1144)
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