(14) Le programme de travail devrait prévoir, entre autres, des dispositions spécifiques concernant la réponse à apporter en cas de grave perturbation du marché, de perte de confiance des consommateurs ou d’autres problèmes spécifiques. De surcroît, la Commission devrait prendre particulièrement en compte la place prédominante des petites et moyennes entreprises dans le secteur agroalimentaire, les secteurs bénéficiant des mesures exceptionnelles prévues aux articles 219, 220 et 221 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil et, pour les actions visant les pays tiers, les accords de libre-échange relevant de la politique commerciale commune de l’Union. La Commission devrait aussi, dans la conception du programme, prendre en compte les handicaps des régions montagneuses, insulaires et ultrapériphériques de l’Union.
Règlement (UE) n° 1144/2014 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1144/2014
RattachementRèglement (UE) n° 1144/2014
Versionacte d'origine du 22/10/2014 (CELEX 32014R1144)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.