Règlement (UE) n° 1144/2014 · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1144/2014
RattachementRèglement (UE) n° 1144/2014
Versionacte d'origine du 22/10/2014 (CELEX 32014R1144)
RéférenceConsidérant 15 du règlement (UE) n° 1144/2014EUR-Lex →

(15) Afin de garantir une mise en œuvre efficace des actions d’information et de promotion, il y a lieu de confier leur exécution à des organismes d’exécution sélectionnés selon une procédure de mise en concurrence. Néanmoins, dans des cas dûment justifiés, les entités proposantes devraient avoir la possibilité d’exécuter directement certaines parties de leur programme.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R1144. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).