(15) Afin de garantir une mise en œuvre efficace des actions d’information et de promotion, il y a lieu de confier leur exécution à des organismes d’exécution sélectionnés selon une procédure de mise en concurrence. Néanmoins, dans des cas dûment justifiés, les entités proposantes devraient avoir la possibilité d’exécuter directement certaines parties de leur programme.
Règlement (UE) n° 1144/2014 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1144/2014
RattachementRèglement (UE) n° 1144/2014
Versionacte d'origine du 22/10/2014 (CELEX 32014R1144)
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