(16) La Commission devrait pouvoir mener des actions d’information et de promotion de sa propre initiative, y compris par des missions de haut niveau, notamment en vue de contribuer à l’ouverture de nouveaux marchés. La Commission devrait également avoir la possibilité de lancer ses propres campagnes afin de réagir de manière prompte et effective en cas de grave perturbation du marché ou de perte de confiance des consommateurs. Si nécessaire, la Commission devrait réexaminer ses propres initiatives qui prévoient de mettre en œuvre de telles campagnes. Les crédits alloués aux programmes simples ou multiples d’information et de promotion en cours ne devraient pas être diminués si la Commission entreprend une action dans ces circonstances.
Règlement (UE) n° 1144/2014 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1144/2014
RattachementRèglement (UE) n° 1144/2014
Versionacte d'origine du 22/10/2014 (CELEX 32014R1144)
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