(20) La coopération entre les acteurs économiques de différents États membres contribue de manière substantielle à l’accroissement de la valeur ajoutée par l’Union et à une plus grande visibilité de la diversité des produits agricoles de l’Union. Malgré la priorité donnée aux programmes élaborés conjointement par des organisations proposantes de différents États membres, ces programmes n’ont représenté au cours de la période 2001-2011 que 16 % du budget consacré aux actions d’information et de promotion. Sur la base de ce constat, il convient de prévoir de nouvelles dispositions, notamment en ce qui concerne la gestion des programmes multiples pour surmonter les obstacles actuels à leur mise en œuvre.
Règlement (UE) n° 1144/2014 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1144/2014
RattachementRèglement (UE) n° 1144/2014
Versionacte d'origine du 22/10/2014 (CELEX 32014R1144)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.