(22) Chaque mesure doit faire l’objet d’un suivi et d’une évaluation en vue d’en améliorer la qualité et de démontrer son efficacité. Dans ce contexte, il y a lieu qu’une liste d’indicateurs soit dressée et que l’incidence de la politique de promotion soit évaluée au regard de ses objectifs stratégiques. Il convient que la Commission établisse un cadre de suivi et d’évaluation pour cette politique en cohérence avec le cadre commun de suivi et d’évaluation de la PAC.
Règlement (UE) n° 1144/2014 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1144/2014
RattachementRèglement (UE) n° 1144/2014
Versionacte d'origine du 22/10/2014 (CELEX 32014R1144)
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